1. The aggregate fishing capacity measured in gross tonnage and in kilowatt of all fishing vessels holding a fishing authorisation issued by a Member State, allowing the catch of deep-sea species, whether as target or by-catch species, shall at no time exceed the aggregate fishing capacity of vessels of that Member State which have landed 10 tonnes or more of deep-sea species during any of the two calendar years preceding the entry into force of this Regulation, whichever year provides the higher figure 2009-2011, whichever year provides the higher figure.
1. La capacité de pêche globale, mesurée en tonnage de jauge brute et en kilowatts, de tous les navires de pêche titulaires d'une autorisation de pêche délivrée par un État membre permettant la capture d’espèces d’eau profonde, que ce soit en tant que cibles ou en tant que prises accessoires, ne dépasse à aucun moment la capacité de pêche globale des navires de cet État membre qui ont débarqué 10 tonnes ou plus d'espèces d'eau profonde au cours de l'une des deux années civiles qui ont précédé l'entrée en vigueur du présent règlement en 2009 , 2010 ou 2011 , quelle que soit l'année qui présente le chiffre le plus élevé.