1. Where a cash account is maintained or opened at an entity referred to in point (b) of Article 22(4) of Directive 2009/65/EC
in the name of the investment company or of the management company acting on behalf of the UCITS, the management
company or the investment company shall ensure that the depositary is provided, upon commencement of its duties and on an ongoing basis, with all relevant information necessary for having a clear
...[+++] overview of all UCITS' cash flows so that the depositary is able to comply with its obligations.
1. Lorsqu'un compte de liquidités est détenu ou ouvert auprès d'une entité visée à l'article 22, paragraphe 4, point b), de la directive 2009/65/CE au nom de la société d'investissement ou de gestion, agissant pour le compte de l'OPCVM, la société de gestion ou d'investissement veille à ce que le dépositaire reçoive, dès le début de ses fonctions et en permanence, toutes les informations nécessaires pour avoir une vue d'ensemble de tous les flux de liquidités de l'OPCVM afin que le dépositaire puisse honorer ses obligations.