In order to avoid, by means of proportionate action, any imbalance in the opening of the public transport market, competent authorities should be able to refuse, in the second half of the transitional period, tenders from undertakings, more than half the value of the public transport services performed by which are not granted in accordance with this Regulation, provided that this is applied without discrimination and decided in advance of an invitation to tender.
Pour prévenir, par une action proportionnée, tout déséquilibre dans l'ouverture du marché des transports publics, les autorités compétentes devraient pouvoir refuser, au cours de la seconde moitié de la période transitoire, les offres soumises par les entreprises dont plus de la moitié de la valeur des services publics de transport qu'elles fournissent n'est pas attribuée conformément au présent règlement, à condition qu'il n'y ait pas de discrimination et que la décision ait été prise avant la mise en concurrence.