(6) Despite Part X of the Financial Administration Act, the Minister or an agent or agency of Her Majesty in right of Canada may, on any terms and conditions imposed under subsection (3), acquire and hold shares of a bank on behalf of or in trust for Her Majesty if, as a result of an order under subsection (1), the bank may record in its securities register or members register, as the case may be, the transfer or issue of shares to Her Majesty or an agent or agency of Her Majesty.
(6) Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre ou l’un des mandataires ou organism
es de Sa Majesté du chef du Canada peut, selon les conditions fixées en application du paragraphe (3), acquérir et d
étenir au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, des actions d’une banque si, en raison d’un décret pris en application du paragraphe (1), la banque peut inscrire à son registre des valeurs mobilières ou à son registre des membres, selon le cas, le transfert ou l’émission d’actions à Sa Majesté
...[+++]ou à l’un de ses mandataires ou organismes.