In these circumstances, the investor shall consider its de facto agent’s decision-making rights and its indirect exposure, or rights, to variable returns through the de facto agent together with its own when assessing control of an investee.
Dans de telles circonstances, l’investisseur doit prendre en considération les droits décisionnels de son mandataire de fait et l’exposition indirecte, ou les droits indirects, à des rendements variables qu’il a par l’entremise du mandataire de fait, en même temps que les siens propres, lorsqu’il évalue s’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement.