11 (1) Subject to sections 13 and 14, where an operator of a commercial passenger vehicle or courtesy vehicle requires a permit to operate that vehicle at an airport pursuant to subsection 4(1) or (2), the airport manager at the airport may, on written application for it, issue a permit to the operator permitting the operation of that vehicle at that airport subject to such terms and conditions as the airport manager deems necessary.
11 (1) Sous réserve des articles 13 et 14, lorsque l’exploitant d’un véhicule commercial de passagers ou d’un véhicule de courtoisie a besoin d’un permis pour exploiter le véhicule en cause à un aéroport en vertu de paragraphes 4(1) ou (2) le directeur de l’aéroport peut, sur demande écrite, délivrer un permis autorisant l’exploitant à exploiter, selon les modalités que le directeur de l’aéroport juge nécessaires, le véhicule en cause à l’aéroport.