(3) There shall be included in computing the income for a taxation year of an employee who is a beneficiary under an employees profit sharing plan each amount that is allocated to the employee contingently or absolutely by the trustee under the plan at any time in the year otherwise than in respect of
(3) Est incluse dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un employé qui est bénéficiaire d’un régime de participation des employés aux bénéfices, chaque somme qui lui est attribuée, avec ou sans réserve, par le fiduciaire en vertu du régime, à un moment donné de l’année, sauf en ce qui concerne :