3. Support under paragraph 2 for the replacement or modernisation of main or ancillary engines may only be granted in respect of vessels belonging to a fleet segment for which the report on fishing capacity, referred to in Article 22(2) of Regulation (EU) No 1380/2013, has shown a balance with the fishing opportunities available to that segment.
3. L’aide relevant du titre du paragraphe 2 en faveur du remplacement ou de la modernisation des moteurs principaux ou auxiliaires ne peut être octroyée qu’à des navires appartenant à un segment de la flotte pour lequel le rapport sur la capacité de pêche visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 a fait état d’un équilibre entre les capacités et les possibilités de pêche existant pour ledit segment.