(6.1) Where
gasoline or diesel fuel has been sold to or imported by a farmer for farming purposes, for the sole use of the farmer for farming purposes and not for resale and the tax imposed by Parts III and VI has been paid or is payable in respect of the gasoline or fuel and, in the
case of a sale, the amount charged therefor has not been reduced in accordance with subsection (3) or (5), a fuel tax rebate in an amount calculated in accordance with subsections (8.1) and (8.2) shall, subject to this Part, be paid to that farmer if he a
...[+++]pplies therefor within two years after the purchase or importation of the gasoline or fuel.(6.1) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu à un agriculteur, ou importé par lui, pour son usage exclusif à des fins agricoles et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et V
I ont été payées ou sont payables sur l’essence ou le combustible diesel et, dans le cas d’une vente, le montant exigé n’a pas été réduit conformément aux paragraphes (3) ou (5), une ristourne de taxe sur ce carburant d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8.1) et (8.2) doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à cet agriculteur, s’il en fait la demande dans les
...[+++]deux ans suivant l’achat ou l’importation de l’essence ou du combustible.