120. All Payments to be made under this Act, or in discharge of Liabilities created under any Act of the Provinces of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick respectively, and assumed by Canada, shall, until the Parliament of Canada otherwise directs, be made in such Form and Manner as may from Time to Time be ordered by the Governor General in Council.
120. Tous les paiements prescrits par la présente loi, ou destinés à éteindre les obligations contractées en vertu d’une loi des provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement et assumés par le Canada, seront faits, jusqu’à ce que le parlement du Canada l’ordonne autrement, en la forme et manière que le gouverneur-général en conseil pourra prescrire de temps à autre.