1. Where a cash account is maintained or opened at an entity referred to in Article 21(7) of Directive 2011/61/EU in the name of the AIF, in the name of the AIFM acting on behalf of the AIF or in the name of the depositary acting on behalf of the AIF, an AIFM shall ensure that the depositary is provided, upon commencement of its duties and on an ongoing basis, with all relevant information it needs to comply with its obligations.
1. Lorsqu’un compte de liquidités est détenu ou ouvert auprès d’une entité visée à l’article 21, paragraphe 7, de la directive 2011/61/UE au nom du FIA, au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA ou au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA, le gestionnaire veille à ce que le dépositaire reçoive, dès le début de ses fonctions et en permanence, toutes les informations nécessaires au respect de ses obligations.