63. Emphasises that the Commission appoints the OLAF Director-General by agreement with Parliament and the Council, i.e. that a consensus must be secured; points out that this arrangement was laid down on the grounds that the far-reaching powers enjoyed by the OLAF Director-General (initiation and conclusion of investigations, forwarding of information to national judicial authorities) cover not only Members and employees of the Commission, but also Parliament, the Council and the Community's other institutions and bodies;
63. souligne que la Commission nomme le directeur général de l'OLAF en concertation avec le Parlement et le Conseil et que, partant, un accord doit se dégager; rappelle que cette règle a été instaurée car le large champ de compétence du directeur général de l'OLAF (ouverture et fermeture des enquêtes, transmission des informations aux autorités judiciaires nationales) n'englobe pas seulement les membres et les agents de la Commission mais aussi le Parlement, le Conseil et les autres institutions et organes de la Communauté;