(12) For the purposes of Class 37 in Schedule II, “amusement park” means a park open to the public where amusements, rides and audio-visual attractions are permanently situated.
(12) Aux fins de la catégorie 37 de l’annexe II, « parc d’attractions » désigne un parc ouvert au public où des attractions, des manèges et des spectacles audio-visuels restent en permanence.