2. The Parties shall cooperate to provide timely and appropriate technical assistance to developing country Parties and Parties with economies in transition, to assist them, taking into account their particular needs, to develop and strengthen their capacity to implement their obligations under this Convention.
2. Les parties coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique appropriée aux parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition afin de les aider, compte tenu de leurs besoins particuliers, à développer et à renforcer leurs moyens de s'acquitter de leurs obligations au titre de la convention.