1. Except in cases of force majeure and exceptional circumstances as referred to in Article 72, the submission of an aid application pursuant to this Regulation after the relevant time limit shall lead to a 1 % reduction per working day in the amounts to which the farmer would have been entitled if the application had been lodged within the time limit.
1. Sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles visées à l'article 72, l'introduction d'une demande d'aide au titre du présent règlement après la date limite applicable entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels l'agriculteur aurait eu droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti.