2. By way of derogation from paragraph 1, Member States may allow a public authority supplying a service referred to in point (b) of Article 11(1) to apply charges where such charges secure the maintenance of spatial data sets and corresponding data services, especially in cases involving very large volumes of frequently updated data.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser une autorité publique fournissant un service visé à l'article 11, paragraphe 1, point b), à percevoir des droits, lorsque ces droits assurent le maintien de séries de données géographiques et de leurs services correspondants particulièrement lorsqu'il s'agit d'un volume très important de données régulièrement mises à jour.