56 (1) Where an interest owner consists of two or more holders, such holders shall, in the manner prescribed, appoint one of their number to act as representative of the interest owner for the purposes of this Part, but such holders may, with the consent of the Board, appoint different representatives for different purposes.
56 (1) Lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, ceux-ci sont tenus de nommer, selon les modalités réglementaires, l’un d’entre eux représentant du titulaire pour l’application de la présente partie; ils peuvent, avec le consentement de l’Office, nommer différents représentants chargés de différents mandats.