1. The primary aid referred to in Article 29(4) of Regulation (EC) No 1493/1999, to be paid to distillers or, in cases as referred to in Article 65(3) of this Regulation, to producers for wine distilled under this chapter shall be fixed, in terms of alcoholic strength by volume per hectolitre of product obtained from distillation, as follows:
1. L'aide principale visée à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1493/1999 à payer au distillateur ou, dans les cas visés à l'article 65, paragraphe 3, du présent règlement, au producteur pour le vin distillé au titre de la distillation visée au présent chapitre est fixée par % vol. d'alcool et par hectolitre de produit issu de la distillation, comme suit: