1.1.2. At land borders, Member States may, where they deem appropriate and if circumstances allow, install or operate separate lanes at certain border crossing points, in accordance with Article 10.
1.1.2. Aux frontières terrestres, les États membres peuvent, s’ils le considèrent approprié et si les circonstances le permettent, aménager des couloirs séparés à certains points de passage frontaliers, conformément à l’article 10.