11. Telecommunications bodies or enterprises are undertakings within the meaning of Article 90 (1) becau
se they carry on an organized business activity involving the production of goods or services. They are either public undertakings or private enterprises to which the Member States have granted special or exclusive rights for the importation, marketing, connection, bringing into service of telecommunications termin
al equipment and/or maintenance of such equipment. The grant and maintenance of special and exclusive rights for termina
...[+++]l equipment constitute measures within the meaning of that Article. The conditions for applying the exception of Article 90 (2) are not fulfilled. Even if the provision of a telecommunications network for the use of the general public is a service of general economic interest entrusted by the State to the telecommunications bodies, the abolition of their special or exclusive rights to import and market terminal equipment would not obstruct, in law or in fact, the performance of that service. This is all the more true given that Member States are entitled to subject terminal equipment to type-approval procedures to ensure that they conform to the essential requirements.11. considérant que les organismes ou entreprises de télécommunications sont des entreprises visées par l'article 90 paragraphe 1 puisqu'elles exercent de façon organisée une activité économique, et en particulier la production de biens et de services; qu'elles sont soit des entreprises publiques, soit des entreprises auxquelles les États ont octroyé des droits spéciaux ou exclusifs de raccordement, de mise en service d'appareils terminaux de télécommunication et/ou d'entretien de tels appareil
s d'importation, de commercialisation; que l'octroi et le maintien des droits spéciaux ...[+++] ou exclusifs en matière d'appareils terminaux constituent une mesure au sens de cet article; que les conditions d'application de l'exception prévue à l'article 90 paragraphe 2 ne sont pas remplies; que, même si la mise à la disposition de l'ensemble des consommateurs d'un réseau public de télécommunications constitue un service d'intérêt économique général dont ces organismes seraient chargés par acte public, la suppression des droits spéciaux ou exclusifs sur l'importation et sur la commercialisation d'appareils terminaux ne ferait pas échec en droit ou en fait à l'accomplissement de leur mission; que ceci est d'autant plus vrai que les États membres ont la faculté de soumettre les appareils terminaux à des procédures d'agrément afin de s'assurer de leur conformité avec les exigences essentielles;