2. Any Member State to which a request for assistance is addressed shall promptly determine whether it is in a position to render the assistance required, and inform the requesting Member State thereof, either through the monitoring and information centre or directly and then, depending on the circumstances, also the centre, indicating the scope and terms of any assistance it might render.
2. Tout État membre auquel une demande d'aide est adressée détermine rapidement s'il est en mesure de porter assistance à l'État demandeur et en avertit celui-ci, soit en passant par le centre de suivi et d'information, soit directement, puis, selon les circonstances, également le centre, en précisant l'étendue et les modalités de l'aide qu'il pourra fournir.