The data formats and representations defined by the Board may also include the requirement that all the data to be reported by institutions, in particular those referred to in Article 7(2) of Regulation (EU) No 806/2014, are confirmed by an auditor or, where relevant, by the competent authority.
Les formats et schémas de données définis par le CRU peuvent également s'accompagner de l'obligation selon laquelle toutes les données que doivent communiquer les établissements, en particulier celles visées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, doivent être confirmées par un auditeur ou, le cas échéant, par l'autorité compétente.