(2) The shareholders of a company at each annual meeting shall appoint one or more auditors to hold office until the close of the next annual meeting, and, if an appointment is not so made, the auditor in office continues in office until a successor is appointed.
(2) Les actionnaires d’une compagnie, lors de chaque assemblée annuelle, nomment un ou plusieurs vérificateurs qui restent en fonctions jusqu’à la clôture de l’assemblée annuelle suivante, et, s’il n’est pas procédé à une telle nomination, le vérificateur en place reste en fonctions jusqu’à ce qu’un successeur soit désigné.