(6) The Minister shall not issue a permit for the purpose of subsection (1) if the specified risk material is to be received, removed from any premises, used, transported, treated, stored, exported, sold or distributed in any form, whether or not incorporated into another thing, for human consumption as food.
(6) Le ministre ne délivre pas de permis pour les activités visées au paragraphe (1) si le matériel à risque spécifié est reçu, enlevé du lieu où il se trouve, utilisé, transporté, transformé, entreposé, exporté, vendu ou distribué — sous quelque forme que ce soit et qu’il soit incorporé ou non à une autre matière — pour la consommation alimentaire humaine.