Section 24 of the Act is replaced by the followi
ng: ``24 (1) When a pensioner has been sentenced to imprisonment for a term of six months or more, the payment of h
is pension shall be discontinued and no pension shall be paid to the pensioner for or in res
pect of the term of that imprisonment, except that the Minister has discretion to direct the payment of the pension or part of it to any person who was being or was entitled to be
...[+++]supported by the pensioner at the time of the arrest of the pensioner or, if in the opinion of the Minister it would be of exceptional benefit or advantage to the pensioner, the Minister may in the Minister's discretion direct the payment of the pension or a part thereof to or for the pensioner (2) On the pensioner's release from imprisonment, payment of his pension shall be reconsidered as from the date of release and in accordance with the extent of the disability of the pensioner then shown to exist or, in the case of a pensioner pensioned on account of the death of a member of the forces, in accordance with the rates set out in Schedule II or determined pursuant to sub-section 34(7) or 45(3), whichever rates are applicable'.L'article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit
: «24 (1) Lorsqu'un pensionné a été condamné à un emprisonnement de six mois ou plus, le paiement de sa pension est suspendu, et il ne lui est payé aucune pension pour la période de son emprisonnement ou à l'égard de cette période. Le ministre peut toutefois, à sa discrétion, ordonner le paiement de la pension ou d'une partie de la pension à toute personne qui était ou avait le droit d'être à la charge du pensionné lors de son arrestation, ou si, de l'avis du ministre, le paiement de la pension serait exceptionnellement profitable ou avantageux pour le pensionné, le ministre peut, à
...[+++] sa discrétion, ordonner le paiement de la pension ou d'une partie de la pension au pensionné lui-même ou pour son compte (2) Après la remise en liberté du pensionné, le paiement de sa pension est étudié de nouveau à compter de la date de son élargissement, et selon le degré de son invalidité alors constaté, ou, s'il s'agit d'un pensionné à qui est accordée une pension en raison du décès d'un membre des forces, conformément aux taux énoncés à l'annexe II ou déterminés conformément aux paragraphes 34(7) ou 45(3), selon ceux qui sont applicables».