(iii) the remuneration of an escort referred to in subparagraph (ii) if the escort is not the spouse, the common-law partner or a dependant of the person or any other member of that person’s household, at a daily rate computed by dividing by 30 the sum of basic and additional pension payable for a spouse or common-law partner at the rate set out in class 1 of Schedule I to the Pension Act, as adjusted in accordance with Part V of that Act, and
(iii) l’accompagnateur visé au sous-alinéa (ii) qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire, ni une personne à sa charge, ni quelque autre personne vivant sous son toit reçoit une indemnité quotidienne correspondant à la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire de catégorie 1, prévue à l’annexe I de la Loi sur les pensions, qui est à verser à l’époux ou au conjoint de fait divisée par trente et rajustée conformément à la partie V de cette loi,