2. Investment firms shall ensure that their remuneration policies and practices apply to all relevant persons with an impact, directly or indirectly, on investment and ancillary services provided by the investment firm or on its corporate behaviour, regardless of the type of clients, to the extent that the remuneration of such persons and similar incentives may create a conflict of interest that encourages them to act against the interests of any of the firm's clients.
2. Les entreprises d'investissement s'assurent que leurs politiques et pratiques de rémunération s'appliquent à toutes les personnes concernées ayant une incidence, directe ou indirecte, sur les services d'investissement et les services auxiliaires fournis par l'entreprise d'investissement ou sur le comportement de l'entreprise, indépendamment du type de clients, dans la mesure où la rémunération de ces personnes et les incitations comparables sont susceptibles de créer un conflit d'intérêts les encourageant à agir contre les intérêts d'un quelconque client de l'entreprise.