1. Requests by Member States or Commission proposals to introduce enhanced cooperation between Member States and consultations of Parliament pursuant to Article 40a(2) of the EU Treaty shall be referred by the President to the committee responsible for consideration. Rules 37, 38, 39, 43, 53 to 60 and 81 shall apply as appropriate.
1. Les demandes des États membres ou les propositions de la Commission visant à instaurer une coopération renforcée entre États membres et la consultation du Parlement conformément à l'article 40 A, paragraphe 2, du traité UE sont renvoyées par le Président, pour examen, à la commission compétente. Les articles 37, 38, 39, 43, 53 à 60 et 81 du présent règlement sont d'application, le cas échéant.