(3) Subsections (1) and (2) do not apply in respect of a chicken, turkey or game bird that is hatched in a province where serological tests have been conducted since July 1, 1982 on all birds of the age referred to in subparagraph (1)(b)(i) of each show flock in that province and such tests have proven negative for pullorum disease and fowl typhoid.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux poulets, dindons et gibier à plumes nés dans une province où des épreuves sérologiques ont été effectuées, depuis le 1 juillet 1982, sur tous les oiseaux dont l’âge correspond à celui visé au sous-alinéa (1)b)(i), qui sont compris dans les troupeaux de foire à l’intérieur de la province et qui ont réagi négativement aux épreuves effectuées pour le dépistage de la pullorose et de la typhose aviaire.