(29) Where a transfer of personal data cannot be based on an adequacy decision taken by the Commission, or, an international agreement concluded by the Union, or an existing cooperation agreement, the Management Board and the European Data Protection Supervisor should be allowed to authorise a transfer or a set of transfers , provided adequate safeguards are ensured.
(29) Lorsqu'un transfert de données à caractère personnel ne peut se fonder sur une décision de la Commission relative à l'adéquation du niveau de protection des données, ni sur un accord international conclu par l'Union, ni sur un accord de coopération existant, il convient que le conseil d'administration et le contrôleur européen de la protection des données puissent autoriser un transfert ou un ensemble de transferts, moyennant l'existence de garanties adéquates.