(1) At the taxpayer’s request, the taxable profits from the management of ships on behalf of third parties shall, by derogation from Articles 183, 185, 189 to 207, 233(1) and 235 to 240 of the Income Tax Code 1992, be determined at a flat rate on the basis of the tonnage of the ships covered by the management.
1. À la demande du contribuable, les bénéfices imposables provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont, par dérogation aux articles 183, 185, 189 à 207, à l’article 233, premier alinéa, et aux articles 235 à 240 du code des impôts sur les revenus de 1992, déterminés de manière forfaitaire sur la base du tonnage des navires pour lesquels la gestion est exercée.