(2) The rate to be used for the purpose of calculating interest under subsection (1) in respect of any quarter is that rate which would yield an amount of interest equal to the amount of interest that the aggregate of the balances to the credit of the Superannuation Accounts maintained under the Public Service Superannuation Act, the Canadian Forces Superannuation Act and the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act would have yielded during that quarter if the quarterly excess were invested at,
(2) Le taux qui doit être utilisé pour le calcul de l’intérêt aux termes du paragraphe (1) à l’égard de quelque trimestre que ce soit, est celui qui produirait un montant d’intérêt équivalent au montant d’intérêt qu’aurait produit au cours de ce trimestre l’ensemble des soldes créditeurs des comptes de pension de retraite tenus en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, si l’excédent trimestriel était investi