(4) This Decision complies with the criteria laid down in the first subparagraph of Article 14(2) of the Treaty on European Union, namely that representatives of the Union's citizens are not to exceed seven hundred and fifty in number, plus the President, that representation is to be degressively proportional, with a minimum threshold of six members per Member State, and that no Member State is to be allocated more than ninety-six seats,
(4) La présente décision respecte les critères fixés à l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, à savoir que les représentants des citoyens de l'Union ne peuvent pas être plus de sept cent cinquante, plus le président, que la représentation est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre, et qu'aucun État membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges;