(2) No amount shall be paid pursuant to subsection (1) to an importer, transferee, manufacturer, producer, wholesaler, jobber or other dealer who supplies goods to Her Majesty in right of a province in respect of which there is in force at the time the goods are supplied a reciprocal taxation agreement referred to in section 32 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements and Federal Post-Secondary Education and Health Contributions Act.
(2) Aucune somme n’est versée en vertu du paragraphe (1) à l’importateur, au cessionnaire, au fabricant, au producteur, au marchand en gros, à l’intermédiaire ou à un autre commerçant qui fournit des marchandises à Sa Majesté du chef d’une province liée, à l’époque de la fourniture, par un accord de réciprocité fiscale prévu à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé.