The President of the Commission shall inform Parliament in due time whether one or more Members of the Commission will stand as candidates in electoral campaigns for elections to the Parliament, as well as of the measures taken to ensure the respect of the principles of independence, integrity and discretion provided for by Article 245 TFEU and the Code of Conduct for the Members of the European Commission.
Le président de la Commission indique en temps utile au Parlement si un ou plusieurs membres de la Commission comptent se présenter comme candidats aux élections du Parlement européen et participer, à ce titre, à des campagnes électorales, ainsi que les mesures prises à l'effet de veiller au respect des principes d'indépendance, d'honnêteté et de délicatesse consacrés à l'article 245 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par le code de conduite des commissaires.