4. In cases where a farmer referred to in paragraph 1 meets the condition for applying two or more of Articles 19 to 23 of this Regulation or Articles 37 (2), 40, 42(3) or 42(5) of Regulation (EC) No 1782/2003,
he shall receive a number of payment entitlements
not higher than the highest number between the hectares he inherited and those he declares in the first year of application of the single payment scheme and whose value shall be the highest value he may obtain by applying separately each
of the Articles for ...[+++]which he meets the conditions.4. Lorsqu'un agriculteur visé au paragraphe 1 remplit les conditions pour l'application de plusieurs des articles 19 à 23 du présent règlement ou de l'article 37, paragraphe 2, de l'article 40, de l'article 42, paragraphe 3, ou de l'article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782
/2003, il reçoit un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d'hectares le plus élevé entre ceux qu'il a reçus à titre d'héritage et ceux qu'il déclare la première année d’application du régime de paiement unique et dont la valeur est égale à la valeur la plus élevée qu'il puisse obtenir en appliquant séparément chacun des articles pour lesque
...[+++]ls il remplit les conditions.