The air conditioner model, except single and double duct air conditioners, shall be considered to comply with the requirements set out in Annex I, as applicable, to this Regulation, if the average of the three units for the seasonal energy efficiency ratio (SEER), or seasonal coefficient of performance (SCOP), if applicable, is not less than the declared value minus 8 % at the declared capacity of the unit.
Le modèle de climatiseur, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit, est réputé satisfaire aux exigences fixées, le cas échéant, à l'annexe I du présent règlement si la moyenne, pour les trois unités, des coefficients d'efficacité énergétique saisonniers (SEER) ou, selon le cas, des coefficients de performance saisonniers (SCOP), n'est pas inférieure à la valeur déclarée moins 8 % à la puissance déclarée de chaque unité.