(2) Where at any time in a taxation year a person (in this subsection referred to as the “transferor”) surrenders a particular capital property (other than a distress preferred share) that is a share, a capital interest in a trust or an interest in a partnership, the person shall be deemed to have a capital gain from the disposition at that time of another capital property (or, where the particular property is a taxable Canadian property, another taxable Canadian property) equal to the amount, if any, by which
(2) La personne (appelée « cédant » au présent paragraphe) qui, à un moment donné d’une année d’imposition, délaisse une immobilisation donnée — action autre qu’une action privilégiée de renflouement, participation au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes — est réputée réaliser un gain en capital en raison de la disposition, à ce moment, d’une autre immobilisation ou, si l’immobilisation donnée est un bien canadien imposable, d’un autre semblable bien, égal à l’excédent éventuel du montant suivant :