2. The participating States shall provide information on contact points in the context of civil protection and, where appropriate, of other services handling natural, technological, radiological or environmental accidents, including accidental marine pollution.
2. Les États participants fournissent des informations sur les points de contact de la protection civile et, le cas échéant, sur d'autres services intervenant en cas de catastrophe naturelle, technologique, radiologique ou environnementale, y compris de pollution marine accidentelle.