(2) The Chief Justice of the Federal Court of Appeal or the Federal Court, as the case may be, may, by order, direct that rule 380 shall not apply to certain proceedings or classes of proceedings before their court that are pending on the coming into force of these Rules until a date or dates set out in the order.
(2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, peut, par ordonnance, soustraire à l’application de la règle 380 certaines instances ou catégories d’instances relevant de sa juridiction et qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur des présentes règles, jusqu’à la date ou aux dates prévues dans l’ordonnance.