(5) When a judge of a superior court has ordered the production of referendum documents, the Chief Electoral Officer need not, unless the judge orders otherwise, appear personally to produce them but shall certify the documents and send them by courier to the clerk or registrar of the court, who shall, when the documents have served the purposes of the judge, return them by courier to the Chief Electoral Officer.
(5) Lorsqu’un juge d’une cour supérieure a ordonné la production de documents référendaires, le directeur général des élections n’est pas, sauf si le juge l’ordonne, obligé de comparaître personnellement pour la production de ces documents, mais il doit certifier ceux-ci et les transmettre par service de messagerie au greffier ou registraire du tribunal; celui-ci doit, quand les documents ne sont plus nécessaires au juge, les retourner par service de messagerie au directeur général des élections.