Where a Member State considers, with respect to a given profession, that it is necessary to derogate from the requirement, set out in the previous subparagraph, that it give the applicant a choice between an adaptation period and an aptitude test, it shall inform the other Member States and the Commission in advance and provide sufficient justification for the derogation.
Lorsqu'un État membre estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au demandeur entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu du premier alinéa, il en informe préalablement les autres États membres et la Commission en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation.