(c) the prorated portion for the year of the part of the capital cost, incurred in a particular taxation year, of a particular leasehold interest shall not exceed the amount, if any, remaining after deducting from that part of the capital cost the aggregate of the amounts claimed and deductible in previous years in respect thereof;
c) la part proportionnelle pour l’année de la partie du coût en capital, contracté dans une année d’imposition particulière, d’une tenure à bail particulière ne doit pas dépasser le montant, s’il en est, demeurant après déduction, sur ladite partie du coût en capital, de l’ensemble des montants réclamés et déductibles au cours des années antérieures à cet égard;