1. Where a substance contains another substance, classified as hazardous itself, in the form of an identified impurity, additive or individual constituent, this information shall be taken into account for the purposes of classification, if the concentration of the impurity, additive or individual constituent is equal to or greater than its cut-off value referred to in paragraph 3.
1. Lorsqu'une substance contient une autre substance, classée comme dangereuse elle-même, sous forme d'impureté, d'additif ou d'élément individuel identifiés, cette information est prise en compte aux fins de la classification, si la concentration de l'impureté, de l'additif ou de l'élément individuel est égale ou supérieure à sa valeur seuil visée au paragraphe 3.