(2) For the purpose of paragraph (1)(a), a sample in a consignment shall be deemed to be of negligible value where the taxes imposed under Division III of Part IX and under any other Part of the Excise Tax Act and the customs duties imposed under section 21 of the Customs Tariff payable on the sample would not exceed two dollars if this Order did not apply.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’échantillon d’un envoi est réputé être de valeur négligeable lorsque les taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise et les droits de douane imposés en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes, payables à l’égard de cet échantillon, ne dépasseraient pas deux dollars si le présent décret ne s’appliquait pas.