For any terms used in the Agreement and which are not specifically defined therein, this Directive leaves Member States free to define them in accordance with national law and practice, as is the case for other social policy Directives using similar terms, provided that those definitions respect the content of the Agreement.
En ce qui concerne les termes de l’accord qui ne sont pas spécifiquement définis dans celui-ci, la présente directive laisse aux États membres la possibilité de les définir conformément aux législations et pratiques nationales, comme c’est le cas pour d’autres directives en matière de politique sociale utilisant des termes analogues, à condition que lesdites définitions soient conformes au contenu de l’accord.