1. The applicant for or holder of a registered Community design or any other party to proceedings before the Office who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit vis-à-vis the Office shall, upon application, have his rights re-established if the non-observance in question has the direct consequence, by virtue of the provisions of this Regulation, of causing the loss of any rights or means of redress.
1. Le demandeur ou le titulaire d'un dessin ou modèle communautaire enregistré ou toute autre partie à une procédure devant l'Office qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu du présent règlement, la perte d'un droit ou celle d'un moyen de recours.