4. Before granting, refusing, extending the period of, or significantly amending a licence, an inspection by Member States' competent authorities shall be carried out in order to determine whether or not the licensing conditions or proposed licensing conditions are met.
4. Avant d'accorder, de refuser ou de proroger une licence ou de la modifier sensiblement, les autorités compétentes des États membres procèdent à une inspection afin de déterminer si les conditions d'octroi des licences ou les conditions proposées pour l'octroi des licences sont remplies.