2. The assistance centres in host Member States shall assist citizens in exercising the rights conferred on them by this Directive, in cooperation, where appropriate, with the assistance centre in the home Member State and the competent authorities and the points of single contact in the host Member State.
2. Les centres d’assistance dans les États membres d’accueil assistent les citoyens dans l’exercice des droits qui leur sont conférés par la présente directive, le cas échéant en coopération avec le centre d’assistance de l’État membre d’origine et avec les autorités compétentes et les guichets uniques de l’État membre d’accueil.