(16)‘competent authorities’ means the national authorities of the Member States which are empowered by law or regulation to supervise credit institutions, insurance undertakings, reinsurance undertakings, investment firms, asset management companies or alternative investment fund managers whether on an individual or group-wide basis.
16)«autorités compétentes», les autorités nationales des États membres investies du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les entreprises de réassurance, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ou les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, individuellement ou à l’échelle du groupe.